M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.18. (Abrogé).
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 14; Décision 10895, a. 1.
8.18. Un producteur qui rencontre les critères d’éligibilité de la sous-section 1 et qui détient personnellement un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair exprimé en unités d’oeufs et ajusté selon le taux d’utilisation initial pour un cycle fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 qui est inférieur à 725 000 oeufs, peut louer une quantité de quota d’un autre producteur lui permettant d’atteindre une production de 870 000 oeufs.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 14.